Mémoire sur la Faune et Flore présente à « Schoettermarial »

Concerne : Rapport Luxplan « PAP Schoettermarial Maßnahmenkonzept Artenschutz »
Objet : Données scientifiques et observations non prises en compte dans l’étude Luxplan.

Courrier adressé en date du 29 août 2019 à Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.

L’ a.s.b.l. Syndicat d’Intérêts Locaux Kirchberg (SILK ci-après), en représentation de la population du quartier du Kirchberg voudrait d’abord exprimer la profonde préoccupation relative à la politique d’urbanisation « sauvage », à laquelle nous sommes en train d’assister impuissants, menée par les promoteurs immobiliers, en dépit de la nécessité urgente d’une politique de l’environnement dirigée à la protection de la santé humaine, au maintien des diversités des espèces et à la conservation de la capacité de reproduction de l’écosystème en tant que ressource fondamentale de la vie, objectifs tous prévus par la Convention  d’Aarhus.

Conformément à l’article 7 de la Convention, chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures.

C’est sur la base de ces principes que nous estimons que le site « Schoettermarial », qui d’ailleurs constitue l’unique espace vert dans le quartier, doit être préservé des intérêts spéculatifs des entreprises de constructions.

Le fait que le site « Schoettermarial » fait partie d’une zone destinée à être urbanisée par un PAG existant avant la refonte et, donc, avant l’entrée en vigueur des directives européennes « Habitats » et « Oiseaux », ne fait pas obstacle à l’obligation de protection des espèces protégées qui sont présentes sur le site.

Le projet urbanistique concernant le site « Schoettermarial » est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et risque de transformer de façon substantielle ou irréversible la faune et la flore protégées.

D’ailleurs, l’étude mandatée par le promoteur immobilier S.A. Soludec au bureau Luxplan afin de vérifier la présence d’espèces protégées ne fait pas état de toutes les espèces existantes sur le site à dépit de la législation nationale et européenne en matière d’environnement et ne contient pas une évaluation en ce qui concerne l’incidence d’un tel projet respectivement ses effets sur les espèces existantes sur le site.

C’est pour cette raison que le SILK se permet de mettre en exergue les données scientifiques non prises en compte par l’étude Luxplan ainsi que de ses observations concernant cette expertise contestée dans l’espoir que la connaissance de ces données pourra permettre de trouver une solution visant à proposer le site « Schoettermarial » comme site d’intérêt protégé et l’éloigner ainsi des objectifs purement spéculatifs des promoteurs immobiliers.

Dans les paragraphes suivants est retracé la liste exacte ainsi que la référence à différentes études qui attestent la présence d’espèces protégées et des oiseaux pour lesquels la désignation du site « Schoettermarial » en tant que zone protégée serait envisageable.

À TITRE PRÉLIMINAIRE :

Le SILK ainsi que les plaignants voudraient d’abord souligner que la finalité de l’évaluation des incidences sur l’environnement telle que prévue par la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement transposant en droit luxembourgeois la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement est celle de recueillir les informations nécessaires pour permettre aux autorités compétentes, au cours de la procédure d’autorisation de tels projets, d’assurer la protection des éléments environnementaux susceptibles de subir un préjudice et d’orienter la décision d’autorisation dans ce sens.

La Commission Européenne, que nous avons saisie afin d’avoir un avis sur la situation, nous a aussi confirmé que les exigences procédurales découlant des directives 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (nécessité de produire une EIE et une étude Natura 2000) doivent être respectées. Encore selon l’avis de la Commission Européenne, la réalisation d’un projet immobilier sur un site où la présence d’espèces s’est avérée est susceptible d’avoir un impact environnemental et est à évaluer.

La Commission Européenne est très attentive à la problématique de la défense de l’environnement qu’elle considère supérieure à la politique d’urbanisation des différents États membres. Dans ce sens dernièrement plusieurs États membres ont été condamnés par la Cour de Justice de l’Union Européenne pour manquement du respect des directives en matière d’environnement.

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne la finalité de l’évaluation des incidences sur l’environnement est celle de prévenir les dommages à l’environnement et d’assurer que, dans le processus décisionnel, les autorités compétentes tiennent compte le plus tôt possible des effets que tous les processus techniques de planification et de décision pourraient avoir sur l’environnement, ceci afin d’éviter, dès l’origine, la création de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets. Ainsi, l’étude sur l’évaluation des incidences doit fournir une analyse complète relative à la gestion optimale des risques que l’exploitation d’un projet urbanistique présente pour l’environnement et sur les espèces protégées par la Directive « Habitat ».

La Commission européenne a en plus édictée des guides définissant l’envergure et les méthodes que les études d’incidence sur l’environnement doivent remplir.

C’est dans cette logique de prévention et de respect des législations nationales et européennes relatives à la protection de l’environnement que nous nous permettons de vous soumettre nos observations.

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  1. « Fledermäuse » chiroptères.

a. Observations de la SUP réalisée pour le nouveau PAG. (alinéa 4.3)

L’art. 4.2 relève que d’après la SUP, partie 2, annexe 4, la « Zwergfledermaus » (Pipistrellus pipistrellus) est la plus répandue. MILVUS GmbH fait abstraction des autres espèces recensées, et conclut que l’urbanisation planifiée n’aura pas d’effet négatif sur la présence de l’espèce susmentionnée.

b. Observations et remarques complémentaires.

Selon la SUP « Schoettermarial » partie 2, annexe 4, réalisée en septembre 2013, et sous-traitée par Oeko-Bureau à ÖKO-LOG, l’inventaire des chiroptères est le suivant :

                                                                                                  Etat de conservation

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)   (annexe II)                     U1
Großes Mausohr (Myotis myotis)                        (annexe II)                  U1
Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)     (annexe II)                     U1
Bartfledermäuse (Myotis brandtii / mystacinus) (annexe IV)            XX
Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)   (annexe IV)
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)       (annexe IV)                 XX
Fransenfledermaus (Myotis natterei)                  (annexe IV)
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)     (annexe IV)                                                                  
  • Même si leur lieu de reproduction ne se situe pas sur le site destiné à être urbanisé, leurs trajectoires de vol à la recherche de nourriture montrent clairement que ce site abrite de nombreux insectes et démontre sa haute valeur écologique. Sa destruction entraînerait inéluctablement la perte de la source de nourriture, donc la disparition des espèces même sous-représentées selon MILVUS.
  • Lors des études ayant servi à l’élaboration de la SUP, Öko-log n’était en fait pas agréé. De même, la période d’observation n’a pas été réalisée sur une année entière au fil des saisons, ni a-t-elle été complétée par des captures en filets.  On peut donc logiquement conclure que l’étude est incomplète.  Le rôle des forêts contiguës n’est pas non plus pris en compte, et il n’existe aucune donnée scientifique sur les incidences que le projet contesté pourrait avoir sur :
    • le Vespertilion de Bechstein „Bechsteinfledermaus“, (Myotis bechsteinii);
    • et le Grand murin Großes Mausohr (Myotis myotis)

qui utilisent le biotope classé en zone PAP en tant que terrain de chasse.

  • Le bureau MILVUS énumère dans son étude uniquement la « Zwergfledermaus » (Pipistrellus pipistrellus) mais sans faire référence aux espèces répertoriées dans la SUP, sa compétence incontestée dans le domaine des oiseaux et éoliennes ne semblant de ce fait pas englober celui des chiroptères.

En guise de conclusion, on peut retenir que pour établir l’impact que le projet d’urbanisation aura sur les chiroptères, on n’a pris en compte, ni le relevé de la fréquentation saisonnière, ni leur reproduction dans la forêt limitrophe, ni la perte des habitats de chasse.  Cette étude doit donc être complétée et ne doit pas se limiter à la détection des espèces par « Batboxes », mais doit également englober des descentes sur site saisonnières avec détecteurs et captures en filets, le tout selon des critères standards.

  1. « Vögel » Avifaune

a. Observations de la SUP réalisée pour le nouveau PAG. (Alinéa 4.3)

Une étude spécifique demandée par le MDDI-DE fait malheureusement toujours défaut.

b. Expertise MILVUS GmbH. (Alinéas 5 ; 3.1 et 4.1)

Milvus GmbH a pu observer 29 espèces d’oiseaux, dont 23 espèces nicheuses.  Les espèces pouvant avoir une répercussion sur l’urbanisation planifiée sont :

                                                                                État de conservation

Le martinet noir (Apus apus),                                    U2 non favorable

le moineau domestique (Passer domesticus),       U1 non favorable

le pic vert (Picus veridis),                                            U1 non favorable

le pic mar (Dendrocopus medius),  (annexe I)       U1 non favorable

le pic noir (Dryocopus martius),  (annexe I)

Mais, elles n’auraient été observées qu’à l’extérieur de l’aréal à urbaniser.

Ses conclusions sont, vu qu’elles n’ont été répertoriées que juste à côté des limites du PAP NQ litigieux, qu’il ne sera pas nécessaire de prévoir des mesures d’atténuation et/ou de compensation.

c. Remarques complémentaires.

Le pic noir (Dryocopus martius), quoique non repris parmi les espèces classées comme « non favorable » par le règlement grand-ducal du 1er août 2018, est cependant repris dans l’annexe 1 de la directive habitats et est à considérer comme espèce prioritaire d’intérêt communautaire de l’Union Européenne.

En ce qui concerne la détermination du lieu d’observation, leur présence ne peut quand-même pas être figée par un point fixe, comme le fait l’expertise.  Ils se déplacent logiquement à la recherche de nourriture, et leur présence doit être attestée pour tout le site.

L’étude se concentre exclusivement sur les surfaces à urbaniser et néglige totalement les incidences que l’urbanisation pourrait avoir sur les populations des habitats situés à proximité, destinés à reprendre la faune et flore des écosystèmes voués à destruction.  Le rapport ne prévoit aucune zone de transition entre l’activité humaine et les habitats.  Or, il y a incompatibilité en juxtaposant l’activité humaine avec les écosystèmes sensibles de superficie restreinte.  Ainsi, par exemple, seront en danger les présences avérées du Pic noir (Scharzspecht (Dryocopus martius)) et du Pic mar (Mittelspecht (Dendrocopos medius)).  La création d’une zone de transition est la condition sine qua non pour garantir le maintien de la biodiversité. Or, dans la présente étude, elle fait manifestement défaut.

En fait c’est très simple.  S’il n’y a pas de plantes, alors il n’y a pas d’insectes et partant pas d’oiseaux et de chauve-souris.  En détruisant leur habitat de moitié, il est évident qu’il y aura des répercussions sur l’avifaune, qui va disparaître en partie ou totalement, puisque l’offre en nourriture ne sera plus suffisante.  Cette destruction pourrait faire basculer la surface critique de survie des espèces et faire collaber tout le système écologique.  Tout écosystème nécessite la présence d’un minimum d’insectes et d’espèces pour maintenir un équilibre biologique.  Il n’existera donc plus d’espace suffisamment étendu pour que ces populations puissent se maintenir à long terme, ce qui est contraire à la directive « Habitats » de l’UE.

  1. Haselmaus (Muscardinus avellanarius)

a.Observations de la SUP réalisée pour le nouveau PAG. (alinéa 4.3)

Une étude spécifique a là aussi été demandée par le MDDI-DE, mais fait malheureusement toujours défaut.

b. Expertise MILVUS GmbH (alinéa 5)

Dans son expertise, MILVUS  arrête, en considération du fait que les nesttubes ont été vandalisés en mai 2018, que  la preuve de la présence du muscardin (Muscardinus avellanarius) sur le site fait défaut mais propose néanmoins les mesures de compensation suivantes :

  • Débroussaillage et enlèvement des souches après le 1ier mai de l’année suivante.
  • Compensation de son habitat perdu par la mise en place de 20 nichoirs.

La stratégie décrite à l’alinéa 6.2 est la suivante : L’entreprise se limite à la mise sur souches des arbres et arbustes pendant l’hiver, ceci parce que les souches peuvent constituer une place d’hibernation des muscardins.  Au printemps, lorsqu’ils s’éveillent, ils s’aperçoivent que leur habitat a été détruit et prennent, en principe, la fuite vers la nouvelle réserve qui leur a été préparée, avec 20 nichoirs confortables.  Ce n’est qu’à partir du 1ier mai de l’année suivante que l’entreprise procèdera à l’enlèvement des souches.  Cette mesure, considérée par MILVUS comme conforme à l’article 21 de la loi sur la protection de la nature, minimisera les risques que les muscardins ne soient écrasés par les engins de chantier.

c. Remarques complémentaires.

Le Muscardinus avellanarius est classé à l’annexe IV de la directive « Habitats » (92/43/CEE), ce qui signifie qu’il fait partie des « espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte ».

La perte de plus de la moitié de la surface des biotopes à haute valeur écologique n’étant pas compensée et la biodiversité y étant de ce fait perdue à jamais, il s’ensuit que les habitats indispensables à la survie et à la reproduction de la flore et faune menacées seront réduits de plus de la moitié.

Dans ces circonstances, la mise en place de nichoirs ne peut  de toute évidence pas être considérée comme compensation de la perte d’habitat des prédites espèces protégées.

  1. « Schmetterlinge bzw Nachtfalter » Lépidoptères.

a. Observations de la SUP réalisée pour le nouveau PAG. (alinéa 4.3)

Ici aussi une étude spécifique avait été demandée par le MDDI-DE, en particulier pour documenter la présence d’espèces figurant à l’annexe II du FFH et en particulier de la Spanische Flagge (bzw. Russischer Bär) (Euplagia quadripunctaria). Cette étude devrait elle aussi être réalisée.

b. Expertise MILVUS GmbH (alinéas 5 ; 3.3)

Lors de 4 descentes sur le terrain, MILVUS a détecté la présence de 22 espèces, dont 6 se trouvent sur la liste rouge du G. D. de Luxembourg, et 3 sur la liste préventive, comme étant potentiellement menacées. L’urbanisation projetée n’aurait toutefois, par respect des dispositions reprises aux articles  17 respectivement 21 de la loi sur la protection de la nature, aucune incidence sur lesdites espèces protégées.   Qui plus est, faute de preuve de la présence de l’écaille chinée, « Spanische Flagge » ou « Russischer Bär » (Callimorpha quadripunctaria  syn. Euplagia quadripunctaria), il n’y aurait en conséquence pas de nécessité pour prendre des mesures d’atténuation et/ou de compensation.

c. Observations et remarques complémentaires.

Ci-joint sont annexées les données scientifiques et observations non prises en compte, données et observations faites par l’expert Josy Cungs, biotop manager en retraite et collaborateur au service du MNHN, sur les « Tag- und heliophilen Nachtfalterarten ».  Lors de ses descentes sur le terrain, il a recensé 89 espèces de papillons, dont 40 diurnes, donc presque la moitié des 86 espèces diurnes connues au Luxembourg. A savoir que les espèces diurnes ne représentent que 5% des lépidoptères. Une étude complémentaire pour répertorier les papillons nocturnes serait donc indispensable.

L’Écaille chinée ou Callimorphe (Euplagia quadripunctaria protonyme; Callimorpha quadripunctaria) figure à l’annexe II de la directive « Habitats »  et y est marquée d’un astérisque, ce qui veut dire qu’elle fait partie des espèces les plus protégées de la directive « Habitat ».

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Sa présence a été confirmée par Oeko-Bureau, par Monsieur J. Cungs, et observée ultérieurement par Mme Nelly Thilges qui l’a documentée sur site par des prises de vues.

Dans sa monographie, Monsieur J. Cungs atteste ledit site même comme lieu de reproduction de cette espèce.

Ci-joint les obligations pour les espèces reprises à l’annexe II de la directive « Habitats », telles que définies par l’UE :  « Les espèces végétales et animales de l’ Union européenne sont l’ une des espèces prioritaires d’intérêt communautaire , pour lesquelles l’Union européenne a une responsabilité particulière en ce qui concerne sa diffusion à l’échelle mondiale et qui, face à une menace grave, doit prendre des mesures de protection en temps opportun. Les espèces prioritaires sont énumérées à l’annexe II de la directive habitats …. L’introduction de mesures de protection des espèces prioritaires est considérée comme une tâche partagée par tous les États membres ».

Est également joint à la présente le relevé des lépidoptères tel que réalisé par M. Josy Cungs « Artenliste der Tag-und heliophilen Nachtfalter ».  Sont citées ci-après uniquement les espèces protégées et/ou remarquables.

Il s’agit notamment :

Thyris fenestrella, Waldreben- Fensterfleckchen; (liste rouge)

Hyles euphorbiae, Wolfsmilchschwärmer; (liste rouge)

Thecla betulae, Nierenfleck-Zipfelfalter ; (liste rouge)

Satyrium w-album,  Ulmen-Zipfelfalter ; (liste rouge)

Fabriciana adippe, Feuriger Perlmutterfalter ; (liste rouge)

Brenthis daphne, Brombeer-Perlmutterfalter ;

Melitaea cinxia, Wegerich-Scheckenfalter ; (liste rouge)

Parasemia plantaginis, Wegerichbär ; (liste rouge)

Callimorpha quadripunctaria, Spanische Fahne ; (Anhang II der Habitat- Richtlinie (92/43/CEE vom 21.05.1992)

Catocala sponsa, Großes Eichenkarmin ; (liste rouge)

  1. « Reptilien » reptiles.

a. Observations de la SUP réalisée pour le nouveau PAG. (alinéa 4.3)

Ici aussi le MDDI-DE avait demandé le recensement de la Schlingnatter (Coronella austriaca) figurant à l’annexe IV FFH-Richtlinie bzw. Art. 21 NatSchG.

De même la banque de données du Musée national d’histoire naturelle Luxembourg documente la présence du lézard des murailles « Mauereidechse » (Podarcis muralis), Anhang IV der FFH-Richtlinie, 28.03.2014), ainsi que de l’orvet « Blindschleiche » (Anguis fragilis).  Exception faite de l’orvet, les observations du lézard des murailles ont été faites à l’extérieur du biotope à urbaniser.

b. Expertise ECOTOP (alinéa 5)

ECOTOP dit à l’alinéa 5 ne pas avoir recensé la présence du lézard des murailles (Podarcis muralis), ni du lézard agile (Lacerta agilis), ni du lézard vivipare (Zootoca vivipara).

Cependant dans son rapport, ECOTOP atteste la présence du lézard des murailles (Podarcis muralis) qu’il aurait recensé lors d’une descente sur site en 2014.

Ecotop atteste de même la présence de l’orvet (Anguis fragilis), ainsi que de la coronelle lisse (Coronella austriaca), dont au moins 25 individus ont pu être relevés.

A noter : Le lézard des murailles, ainsi que la coronelle lisse sont repris à la Directive 92/43/CEE/FFH (Directive Faune-Flore-Habitat), annexe IV (espèces menacées dans toute l’Europe).

Comme l’étude atteste la reproduction sur le site de la coronelle lisse, elle propose de ce fait des mesures d’atténuation consistant dans le délogement de ces reptiles dans un quartier à proximité ainsi que l’optimisation de ce nouvel habitat.

A l’alinéa 6.3, l’expertise décrit ‘in extenso’ les mesures à prendre pour le délogement de la coronelle lisse.  Pour cela elle se réfère à des expériences analogues faites par « BUND Bretten 2014, Jägerverein Oberengadin 2018 », sur le délogement des « Kreuzotter » vipères.  Cependant et contrairement aux vipères, la coronelle lisse est, et nous citons :

  • Die Schlingnatter ist eher als ortstreu einzustufen (Bußmann et al. 2011).
  • Bei bisherigen Beobachtungen wurden nur wenige Ortswechsel vorgenommen, die aber alle eine Entfernung von etwa 50 m nicht überschritten (Bußmann et al. 2011).

Donc, principalement une espèce sédentaire.

L’alinéa 6.3.3 prescrit un monitoring d’au moins 3 ans, pour examiner si l’espèce se reproduit sur site, mais laisse ouvert les conclusions et conséquences, si cela n’était pas le cas.

c. Observations et remarques complémentaires.

Espèces trouvés :                                                                   État de conservation

Coronelle lisse (Coronella austriaca)     (annexe IV)          U2 non favorable

 

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Lézard des murailles (Podarcis muralis)    (annexe IV)    U1 non favorable

Orvet (Anguis fragilis)                     loi luxembourgeoise

Les espèces inscrites à l’Annexe IV bénéficient d’une protection juridique spéciale dans l’UE car elles sont rares et méritent d’être protégées. Puisqu’il existe un risque que ces espèces soient définitivement perdues, leurs habitats ne doivent être ni endommagés ni détruits.

Les expériences de transfert sur lesquelles est fait référence par Ecotop se calquent sur celles réalisées pour la vipère.  Mais comme il s’agit en l’occurrence de la coronelle lisse, rien ne garantit que le transfert puisse fonctionner, que le nouveau site soit accepté, et qu’ils puissent s’y reproduire, car il n’existe aucun précédent pour le délogement de cette espèce très sédentaire.

D’après l’étude LUXPLAN (cf. le chapitre 6.4.1. à la page 40), une grande partie de la surface destinée à la compensation et se situant dans la zone ZAD du PAG serait suite à la réunion de concertation du 09/11/2018 entre le collège échevinal de la Ville de Luxembourg (VDL) et la S.A. Soludec mise à disposition à long terme par la Ville de Luxembourg (cf. le plan y afférent à la page 41).  Bien que non frappée de la servitude « éléments naturels », la VDL se serait engagée à renoncer à toute urbanisation de ladite surface de compensation.  Or, la zone ZAD peut à tout moment être reconvertie en PAP et le refuge en conséquence détruit ultérieurement pour être libéré à la construction, l’étude LUXPLAN faisant d’ailleurs abstraction de toute proposition de modification ponctuelle du PAG visant à convertir la surface de compensation précitée en zone verte, sinon à la superposer du moins de la servitude « éléments naturels ».  Il ne restera alors plus que 1/4 de l’écosystème actuel, ce qui signifie la destruction définitive de la zone d’habitat.  Qui plus est, l’étude LUXPLAN ne considère aucunement l’improbabilité à ce que cet espace puisse être accepté par la coronelle lisse étant donné qu’il juxtapose le terrain de sport sans aucune zone de transition.

L’alinéa 6.3.3 prescrit un monitoring d’au moins 3 ans, pour examiner si l’espèce se reproduit sur site.  Si le transfert n’est pas couronné de succès, alors le pristin état devrait être rétabli, ce qui veut dire que pendant tout ce temps le promoteur ne serait pas en droit de faire débuter les travaux.

Or, il s’agit ici probablement de la plus grande population de coronelles lisses de la Ville, puisque dans la banque de données du MNHN sont énumérées uniquement 3 autres places, à savoir Neudorf (2015), Hamm (2003) et Rollingergrund (2014).  Le projet d’urbanisation détruit le site à prédominance de la coronelle lisse (M. Proess) et lui servant de chasse, de reproduction et d’hibernage.  Si l’on se pose la question des raisons pour lesquelles la population de la coronelle lisse n’est pas, sinon seulement peu représentée sur les autres pelouses sèches du site « Schoettermarial », alors que celles-ci sont bel et bien parsemées de murgiers tel que proposé dans les mesures d’atténuation de ECOTOP, l’on devrait reconnaître qu’en toute hypothèse, ces habitats ne conviennent pas aux coronelles lisses. Et pourtant ces dernières devraient y être délogées.  Dès lors, on voit bel et bien qu’il y a contradiction entre les réalités sur site et un projet artificiel réalisé sur papier, le succès d’un transfert étant loin d’être réussi, voire même illusoire.  Partant, l’opération ne respecte pas l’esprit de la loi du 18 juillet 2018 qui postule « qu’il faut maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du site, de l’aire ou d’une partie du site ou de l’aire pour l’espèce concernée, en tenant compte de l’état de conservation de cette espèce.

Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d’assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que la sauvegarde des espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être humain, soit la connectivité écologique. »

Se dégagent des considérations sus-évoquées les questions clefs suivantes :

  • Quelle doit être la superficie minimale d’un habitat pour garantir la survie et la reproduction d’une population de colonelles lisses ?
  • Quelle est la densité de population de la coronelle lisse sur les deux sites ?
  • Quelles mesures légalement requises ont été prises par l’Administration de la Nature et des Forêts, respectivement par le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable (MECDD ci-après) pour conserver et optimiser les biotopes des espèces de l’annexe IV de la directive ‘Habitats’ ?
  • Si la procédure d’optimisation d’un nouveau site pour la coronelle lisse pouvait de fait être considérée comme mesure d’atténuation légale pour l’espèce concernée, existerait-t-il de même une base légale permettant de la considérer comme mesure de compensation ?
  • Comment peut-on être certain que toutes les coronelles lisses auront été capturées, vu l’interdiction de tuer des espèces de l’annexe IV ?
  • Par quels moyens, le MECDD va-t-il vérifier que la coronelle lisse se reproduira sur le nouveau site, le MECDD ne pouvant d’après le droit européen autoriser le débroussaillage de la surface urbanisable selon le PAG que s’il a été démontré scientifiquement que l’espèce se reproduira sur le nouveau site (cf. la procédure D et F appliquée pour les amphibiens du Mont St. Michel) ?
  • Quelles seront les mesures prescrites par le MECDD pour éviter le dérangement de la coronelle lisse pendant la phase de construction ? (vibrations, etc.)
  • A qui incomberait la responsabilité juridique au cas où la population des coronelles lisses devrait en fin de compte s’éteindre si le projet de construction était effectivement réalisé comme prévu ?
  1. Weitere Arten (d’autres espèces).

a.Conclusions du rapport LUXPLAN. (alinéa 4.3)

L’expertise ne s’attend pas à la présence d’autres espèces menacées sur le site litigieux.

b. Gliridae.

Or, l’étude ne mentionne pas :

le Lérot (Eliomys quercinus)  (loi luxembourgeoise) Présence confirmée par le Dr. Laurent Schley (biologue)

et le Loir (Glis glis)                     (loi luxembourgeoise)  Présence confirmée par le Dr. Laurent Schley (biologue) et J. Cungs

c. Insectes.

Ci-joint le relevé établi par Monsieur Cungs notant autant qu’il est incompréhensible que pour le G. D. de Luxembourg il n’existe pas de liste rouge pour les groupes d’insectes méritant d’être protégés.  Les espèces relevées les plus remarquables sont :

Mantis religiosa, Gottesanbeterin ; lieu de reproduction et intégralement protégé selon règlement de 2009

Oecanthus pellucens, Weinhähnchen ;

Phaneroptera falcata, Gemeine Sichelschrecke ;

Vespa crabro, Hornisse ;

Volucella inanis, Gebänderte Waldschwebfliege ;

Isodontia mexicana, Stahlblauer Grillenjäger ;  première détection pour le G. D. de Luxembourg

Cicadetta montana, Bergzikade ;

Cicindela campestris, Feld-Sandlaufkäfer ;

Oxythyrea funesta, Trauer-Rosenkäfer ;

Trichodes apiarius, Gewöhnlicher Bienenkäfer.

d. Les guêpes et abeilles.

La monographie ci-jointe a été réalisée sur base des collectes faites par Monsieur Josy Cungs, biotop manager en retraite et collaborateur au service du MNHN, l’identification des collectes ayant été effectuée par des spécialistes en hyménoptérologie, à savoir Mme Andrea Jakubzik et Dr. Klaus Cölln.  Par ce recensement non exhaustif, ils ont pu déceler 80 espèces, dont 54 différentes espèces d’abeilles et 26 de guêpes.  11% de ces espèces figurent sur la liste rouge de la Rhénanie-Palatinat tandis qu’une telle liste est inexistante au Luxembourg !

Comme espèces remarquables ils ont pu identifier :

  • Ammophila campestris LATREILLE, 1809
  • Isodontia mexicana (SAUSSURE, 1867) premier témoignage pour le Luxembourg
  • Oxybelus mucronatus (FABRICIUS, 1793)
  • Podalonia hirsuta (SCOPOLI, 1763)
  • Tachysphex helveticus KOHL, 1885 (Grabwespe) espèce menacée d’extinction
  • Andrena hattorfiana (FABRICIUS, 1775)
  • Coelioxys echinata Förster, 1853 (= rufocaudata)
  • Megachile rotundata (FABRICIUS, 1784)

Elle laisse également présumer des résultats identiques pour les autres espèces en entomologie, des lépidoptères rares, ainsi qu’une flore exceptionnelle.

e. La flore.

De même Monsieur J. Cungs a mis en évidence l’exceptionnelle richesse de la flore, dont il estime le nombre d‘espèces entre 350 et 400.

Ci-joint un relevé des exemplaires les plus remarquables des 173 exemplaires répertoriés :

Anacamptis pyramidalis ; Epipactis helleborine ; Listera ovata ; Neottia nidus-avis ; Orobanche spec. ; Papaver argemone ; Petrorhagia saxifraga ; Rhinanthus alectorolophus.

La constatation de cette biodiversité importante confère au site un caractère unique.  De son éloignement des zones cultivées dont la faune et la flore ont été décimées par des pesticides et engrais chimiques, le site est à considérer comme terrain à flore et faune relictuelles.  L’expertise documente la présence d’espèces qu’on croyait presque éteintes, mais qui s’avèrent exister encore de nos jours dans des niches écologiques restreintes.

Il est dès lors primordial que l’étude ne se concentre pas uniquement sur l’espace à urbaniser, mais qu’elle s’étende sur tout le biotope, englobant les talus avec ses formations rocheuses, ainsi que les rails de chemin de fer.

7) Les travaux de débroussaillage éventuellement requis

Pour ce qui est des mesures de protection se rapportant à la « coronella austriaca », il est précisé au chapitre 6.3. à la page 24 de l’étude LUXPLAN que « In Kombination mit Maßnahmen der Habitatoptimierung in den Zielbereichen kann das langfristige Überleben der mindestens 25 Tiere starken Lokalpopulation auf dem Schoettermarial-Plateau gelingen » et que « Würden die in der Folge aufgeführten Maßnahmen zur Habitatoptimierung nicht umgesetzt werden, würde die fortschreitende Sukzession dazu führen, dass die Lokalpopulation ihren Lebensraum definitiv verliert » et ultérieurement au chapitre 6.3.4. à la page 37 que « Wie bereits deutlich gemacht wurde, wird die Lokalpopulation der Schlingnatter auf dem Schoettermarial-Plateau bei weiterhin ausbleibender, artangepasster Pflege der Offenlandbereiche nicht langfristig überleben können » et que « Die fortschreitende Sukzession wird in wenigen Jahren dazu führen, dass die Offenlandbereiche von Bäumen und Sträuchern überwuchert werden, womit grundlegend erforderliche Habitatbestandteile dieser Art verloren gehen. »

Cela étant, il est conclu à l’alinéa dernier à la page 37 de l’étude LUXPLAN que « Mit der von Soludec S.A. und der Stadt Luxemburg vorgenommenen Planung zur Bebauung des in Kap. 2 definierten Baufeldes geht zwar ein Verlust von Habitatanteilen einher, mit den zuvor vorgeschlagenen Maßnahmen erscheint aus unserer Sicht eine artenschutzrechtliche Verträglichkeit der Baumaßnahme (sic) gegeben » et que « Dies begründet sich insbesondere in der Tatsache, dass die Projektverantwortlichen alles Zumutbare und technisch Machbare unternehmen, um im nahegelegenen und derzeit bereits von Schlingnattern besiedelten Umfeld Habitatoptimierungen vorzunehmen. »

L’étude ECOTOP se prononce dans le même sens à la page 9 en retenant que « Um den langfristigen Erhalt der Schlingnatter auf Schëttermarjall zu sichern müssten diese Flächen aber unbedingt durch Entbuschung und Vergrößerung der Offenlandbereiche sowie eventuell Mahd (einmal jährlich mit Entfernung des Mahdgutes) und Aufschichtung von Steinhaufen optimiert werden. »

En d’autres termes, les études précitées partent du principe que la « coronella austriaca » ne saurait de toute façon pas survivre à long terme sur l’aréal Schoettermarial car d’ici peu d’années, la succession de la forêt et l’embroussaillement entraîneraient la perte des espaces ouverts constituant son habitat, des travaux de débroussaillage étant partant indispensables.

Admettant donc du moins la perte d’une partie de l’habitat des espèces protégées, l’étude LUXPLAN tend néanmoins à minimiser les effets de cette perte d’habitat en renvoyant d’une part aux mesures d’atténuation et de compensation y exposées, mesures auxquelles est attestée la compatibilité avec le projet de construction, et d’autre part, pour couronner le tout, à la marginalité certaine des conséquences de la délocalisation de la « coronella austriaca » en raison du fait que les responsables du projet feraient tout ce qui est techniquement réalisable et ce qui peut être exigé raisonnablement de leur part, afin de créer une optimisation de l’habitat sur le terrain à côté déjà peuplé actuellement de la « coronella austriaca » ce qui prouverait que les conditions de survie de la « coronella austriaca » y sont idéales.

Or, votre missive du 19 juillet 2019 (cf. l’alinéa premier à la page 2) en réponse aux lettres du 11 avril 2019 et 28 juin 2019 de Maître COUVREUR fait état d’une manière on ne peut plus précise de l’intention des initiateurs du projet immobilier d’introduire une « demande d’autorisation pour le débroussaillage de la surface urbanisable selon le PAG », c’est-à-dire non pas du terrain sur lequel serait envisagé la délocalisation de la « coronella austriaca » en vue de la création de l’espace ouvert y requis en tant qu’espace de vie de cette espèce animale protégée, mais de l’entièreté du terrain de la partie du sud de l’aréal litigieux non couvert de la servitude « éléments naturels ».

Qu’il soit autant rappelé que le terrain sur lequel est prévue la délocalisation de la « coronella austriaca » est classé non pas comme terrain bénéficiant d’une quelconque protection, mais comme terrain destiné à être urbanisé (zone d’aménagement différé pouvant être reconvertie à tout moment en zone PAP ; cf. les explications exposées à ce sujet au point c) du chapitre 5) même non couvert de la servitude « éléments naturels », et que le raisonnement sur la possibilité de création de conditions de survie idéales pour la « coronella austriaca » sur ledit terrain a également été réfuté clairement au sus-évoqué point c) du chapitre 5.

L’on note finalement que les études LUXPLAN et ECOTOP, en arguant que l’espace de vie de la « coronella austriaca » serait détruit d’ici peu d’années, la succession de la forêt et l’embroussaillement entraînant la perte inévitable des espaces ouverts constituant son habitat, ne se prononcent pas sur le laps de temps qui resterait avant la nécessité de la mise en œuvre des travaux de débroussaillage préconisés, voire sur d’éventuelles méthodes alternatives comme par exemple l’élaboration d’un plan de gestion adéquat y afférent ainsi que l’exécution, dans le but du maintien de l’intégrité de toutes les espèces protégées présentes sur le site, des travaux requis par un corps de métier dûment agréé à cet effet.

8)     En guise de conclusion

Au moyen de l’argumentaire ci-avant développé, le SILK ainsi que les plaignants sus-évoqués estiment avoir pu mettre en exergue l’insuffisance de l’étude Luxplan sur toute une série de points essentiels. Concernant les mesures d’atténuation et/ou de compensation y exposées, ils voudraient d’ailleurs profiter de l’occasion pour vous solliciter de bien vouloir réexaminer la question si les dispositions reprises aux articles 17 et 21 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ne s’opposent pas à la mise en œuvre de mesures de compensation dans le cadre du présent dossier tandis que des mesures d’atténuation n’aient pu consister que dans la réduction des coefficients de densité fixés lors de l’élaboration du PAG.

En espérant que vous pourrez tenir compte des faits, arguments et considérations figurant ci-dessus, le SILK vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de sa parfaite considération.

Le Conseil d’administration,

Annexes :

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